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Nadia et Yves Flechais Gagnent contre Casino

Admin · 972 vues · 2 commentaires
16 Déc 2007

LOI AUBRY sur la durée du Travail s'applique aux Gérants

 Le chapitre II du titre I er du livre II du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 »
« Dispositions particulières relatives aux cadres »

« Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement. »

« Art. L. 212-15-2. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du titre II du livre II.

« Art. L. 212-15-3. - I. - Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur une base hebdomadaire ou mensuelle. »

« II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. »

« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

« III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1. »

« Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application de ces dernières dispositions. »

« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. »

« Art. L. 212-15-4. - Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5. »

« Lorsque le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours en application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce dernier peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. »

Admin · 551 vues · 2 commentaires
26 Aoû 2007

DROIT SYNDICAL CHEZ PETIT CASINO ( Casino Condamnée )

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 21 mai 1981

REJET


N° de pourvoi : 80-60414
Publié au bulletin

Pdt M. Laroque
Rpr M. Mac Aleese
Av.Gén. M. Picca
Av. Demandeur : M. Le Prado

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DES GERANTS NON SALARIES DES ETABLISSEMENTS ECONOMIQUES DU CASINO, QUI AVAIT ETE ORGANISEES LE 28 AVRIL 1980 DANS LE SECTEUR DE MARSEILLE-BEAUCAIRE DE CES ETABLISSEMENTS, SUR LA BASE D'UN SEUL COLLEGE, AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS LEGALES INSTITUANT DEUX COLLEGES ELECTORAUX DEVAIENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ABSENCE DE DEROGATION CONVENTIONNELLE ET QUE CERTAINS CRITERES DE DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTS GERANT NON SALARIES POUVAIENT ETRE DEGAGES ET PERMETTRAIENT A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE PROCEDER A LEUR REPARTITION DANS LES DEUX COLLEGES, ALORS, D'UNE PART, QU'EN NE SE PRONONCANT PAS SUR CES CRITERES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, AUCUNE DIFFERENCE DE NATURE ENTRE LES FONCTIONS DE GERANTS NON SALARIES NE RESULTANT DE LA DIFFERENCE D'IMPORTANCE DES SUCCURSALES, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU JUGEMENT;


MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A JUSTEMENT OBSERVE QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 24 DE L'ACCORD COLLECTIF NATIONAL DU 18 JUILLET 1963 QUE, POUR L'APPLICATION DES TEXTES LEGISLATIFS RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL, LES SUCCURSALES TENUES PAR DES GERANTS NON SALARIES SONT CONSIDEREES COMME CONSTITUANT "UN ETABLISSEMENT UNIQUE" AU SEIN DE L'ENTREPRISE, CE QUI IMPLIQUE, A DEFAUT DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES EXPRESSES, QUE LES ELECTIONS Y SONT ORGANISEES DANS LE CADRE DE CET ETABLISSEMENT ET DES COLLEGES DISTINCTS QU'IL ETAIT SUSCEPTIBLE DE COMPORTER EN RAISON DES DIFFERENCES D'IMPORTANCE DES SUCCURSALES GEREES, DU ROLE ET DE LA RESPONSABILITE DES GERANTS;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.

 



Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 448
Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille 1980-09-11
Titrages et résumés ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Succursale de maison d'alimentation de détail.



L'article 24 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 dispose que pour l'application des textes législatifs à la représentation du personnel, les succursales tenues par des gérants non-salariés sont considérées comme constituant un "établissement distinct" au sein de l'entreprise ce qui implique, à défaut de dispositions dérogatoires expresses, que les élections des délégués du personnel y sont organisées dans le cadre légal de cet établissement et des collèges distincts qu'il est susceptible de comporter en raison des différences d'importance des succursales gérées, du rôle et de la responsabilité des gérants.



* GERANT - Gérant non-salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Délégués du personnel - Elections - Etablissements distincts.



Précédents jurisprudentiels :
Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1981-05-21 (CASSATION) N. 80-60.328 Syndicat Professionnel des Cadres et Agents de Maîtrise des Ets du Casino et de ses filiales dit  SPCAMECF-CGC
Codes cités : Code du travail L420-7

 

Admin · 1608 vues · 5 commentaires
24 Aoû 2007

société Easydis (Entrepôts Groupe Casino ) Condamnée

Les Entrepots Easydis du Groupe Casino Condamnée

Reconnaissance de l'ancienneté.

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 octobre 1994 Rejet

N° de pourvoi : 91-42377
Inédit titré

Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :Sur le pourvoi formé par la société Primistère-Reynoird, aux droits de la société Primistère, société anonyme dont le siège social était 53 à 75, rue de Verdun à La Courneuve (Hauts-de-Seine), et actuellement 4, rue Lord Byron à Paris (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Christiane Veyradier, demeurant lieudit Le Moulin, Le Gault Soigny à Montmirail (Marne), défenderesse à la cassation ;LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Henry, avocat de la société Primistère-Reynoird, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen unique :Attendu que par contrat du 18 mars 1983, la société Primistère, aux droits de laquelle se trouve la société Primistère-Reynoird, a confié la gestion d'une de ses succursales en alimentation de détail à Mme Veyradier en qualité de gérant non salarié ; que la société ayant résilié ce contrat, par lettre du 11 février 1987, pour "manquants de marchandises sur inventaires demeurés injustifiés", Mme Veyradier a saisi la juridiction prud'homale ;Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1990), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen, que l'article L. 782-5 du Code du travail opère un partage de compétences entre la juridiction commerciale et la juridiction prud'homale, selon que le litige opposant le gérant mandataire non salarié au propriétaire du fonds a pour objet les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ou l'application de la réglementation du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer que le conseil de prud'hommes saisi par la gérante était compétent pour apprécier le moyen de défense soulevé par la société aux termes duquel la résiliation du contrat se fondait exclusivement sur l'existence d'un manquant, soit sur les modalités commerciales d'exploitation, sans préciser aucunement si la demande de la gérante avait pour objet l'application à son profit de la réglementation du travail, manque de base légale au regard du texte précité, violant ainsi l'article L. 782-5 du Code du travail ensemble l'article 631 du Code du commerce ;Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la gérante demandait réparation des conséquences de la résiliation de son contrat ; qu'il en résultait que le différend était relatif à la résiliation, quelqu'en soit la cause, du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et ne concernait pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale, même si la société les invoquait comme moyen de défense ; qu'en déclarant, ainsi, le conseil de prud'hommes compétent, elle a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Primistère-Reynoird, envers Mme Veyradier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 1990-11-07
Titrages et résumés PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Gérant non salarié d'une succursales en alimentation de détail - Litige relatif à la résiliation du contrat - Constatations suffisantes.
Admin · 555 vues · 2 commentaires
Catégories: Jugements Divers Gerants
04 Aoû 2007

Competence du Conseil des Prud'hommes

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 11 octobre 1994 Rejet

N° de pourvoi : 91-42377
Inédit titré

Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :Sur le pourvoi formé par la société Primistère-Reynoird, aux droits de la société Primistère, société anonyme dont le siège social était 53 à 75, rue de Verdun à La Courneuve (Hauts-de-Seine), et actuellement 4, rue Lord Byron à Paris (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Christiane Veyradier, demeurant lieudit Le Moulin, Le Gault Soigny à Montmirail (Marne), défenderesse à la cassation ;LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Henry, avocat de la société Primistère-Reynoird, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le moyen unique :Attendu que par contrat du 18 mars 1983, la société Primistère, aux droits de laquelle se trouve la société Primistère-Reynoird, a confié la gestion d'une de ses succursales en alimentation de détail à Mme Veyradier en qualité de gérant non salarié ; que la société ayant résilié ce contrat, par lettre du 11 février 1987, pour "manquants de marchandises sur inventaires demeurés injustifiés", Mme Veyradier a saisi la juridiction prud'homale ;Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1990), statuant sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen, que l'article L. 782-5 du Code du travail opère un partage de compétences entre la juridiction commerciale et la juridiction prud'homale, selon que le litige opposant le gérant mandataire non salarié au propriétaire du fonds a pour objet les modalités commerciales d'exploitation de la succursale ou l'application de la réglementation du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en se bornant à énoncer que le conseil de prud'hommes saisi par la gérante était compétent pour apprécier le moyen de défense soulevé par la société aux termes duquel la résiliation du contrat se fondait exclusivement sur l'existence d'un manquant, soit sur les modalités commerciales d'exploitation, sans préciser aucunement si la demande de la gérante avait pour objet l'application à son profit de la réglementation du travail, manque de base légale au regard du texte précité, violant ainsi l'article L. 782-5 du Code du travail ensemble l'article 631 du Code du commerce ;Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la gérante demandait réparation des conséquences de la résiliation de son contrat ; qu'il en résultait que le différend était relatif à la résiliation, quelqu'en soit la cause, du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et ne concernait pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale, même si la société les invoquait comme moyen de défense ; qu'en déclarant, ainsi, le conseil de prud'hommes compétent, elle a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Primistère-Reynoird, envers Mme Veyradier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) 1990-11-07
Titrages et résumés PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Gérant non salarié d'une succursales en alimentation de détail - Litige relatif à la résiliation du contrat - Constatations suffisantes.
Admin · 1697 vues · 4 commentaires
Catégories: Jugements perdus par Casino
04 Aoû 2007

Jugement de la Cour de Cassation sur le Droit Syndical /Petit Casino 21 Mai 1981

Cour de Cassation

Admin · 3030 vues · 10 commentaires
Catégories: Jugements perdus par Casino
04 Aoû 2007